Les frais d’établissement : conditions et comptabilisation

L'article en brefL'article R123-186 du Code du Commerce stipule que les dépenses engagées pour des opérations essentielles à l'existence ou au développement de l'entreprise, mais non directement liées à des productions de biens et services spécifiques, peuvent être inscrites à l'actif du bilan sous les "frais d'établissement". Les frais de recherche appliquée et de développement doivent être associés à des projets spécifiques ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale pour être inscrits à l'actif. Les éléments du fonds de commerce non classifiables ailleurs sont inscrits sous "fonds commercial". Ces éléments doivent être détaillés dans l'annexe du bilan.

Concrètement, les frais d'établissement incluent les frais de constitution tels que les droits d'enregistrement, les apports, les coûts des formalités d'inscription et les honoraires d'intermédiaires. Ils couvrent également les frais de premier établissement comme la prospection et la publicité destinée à promouvoir l'entreprise. Ces frais peuvent être déduits du résultat de l'exercice annuel de manière immédiate ou échelonnée. Pour une déduction échelonnée, ils sont inscrits au crédit du compte 72 "Production immobilisée" et amortis sur une période maximale de cinq ans.
Créer votre entreprise avec L-Expert-Comptable.comDémarrer
Image
Deborha-Vindiolet-expert-comptable
Article rédigé et certifié par Déborha VINDIOLET
 
Leader comptable chez L'Expert-Comptable.com avec plus de 6 ans d'expérience dans le domaine. Diplômée en DCG et BTS Comptabilité.
Temps de lecture : 1minDernière mise à jour : 21/06/2024

L’article R123-186

Pour définir convenablement si les frais d’établissement sont justifiés, il est important de se référer à l’article R123-186 du Code du Commerce qui précise que : « Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminées peuvent figurer à l'actif du bilan au poste " frais d'établissement ".

Les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan, au poste correspondant, à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale.

Les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan sont inscrits au poste " fonds commercial ".

Les éléments constitutifs des postes ci-dessus mentionnés sont commentés à l'annexe. »

 

Définition vue du terrain

Concrètement, les frais d’établissement comprennent les frais de constitution qui réunissent tous les droits d’enregistrement, les apports à titre pur et simple ou à titre onéreux, le coût des formalités d’inscription de l’entreprise ainsi que les éventuels honoraires d’intermédiaires divers étant intervenus lors du processus de création.

Les frais d’établissement se définissent aussi en tant que frais de premier établissement pour tout ce qui concerne les coûts de prospection et de publicité. Attention toutefois, il s’agit bien de frais destinés à promouvoir l’image de l’entreprise et non pas des campagnes destinées à lancer un produit en particulier.

 

Déduction immédiate ou échelonnée

Les frais d’établissement sont des charges qui, à ce titre, peuvent être déduites du résultat de l’exercice annuel. Le dirigeant peut choisir une déduction immédiate si toutes les conditions d’accès aux déductions de charges pour l’entreprise sont remplies. Mais il peut aussi opter pour une déduction échelonnée. A ce moment là, les frais d’établissement ne sont pas imputés sous le compte 201, mais au crédit du compte 72 « Production immobilisée ». Il s’agit donc d’un actif sans valeur réelle qui pourra être déduit des charges sur la base d’un plan d’amortissement linéaire pour une durée maximale de cinq ans.

Donnez votre avis :
CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam) automatisées.