Le contrat de concession conclu entre un concédant et un concessionnaire permet une relation exclusive entre ces deux partenaires commerciaux.
Ce type de contrat obéit aux règles de droit commun (consentement, capacité, etc.) mais aussi à une règle particulière : l’obligation pour le concédant de transmettre au concessionnaire un document d’information préalable. La durée du contrat de concession est variable : indéterminée parfois, elle est d’autres fois déterminée et ne doit pas alors dépasser les 10 ans.
Une rupture ainsi qu’une cession du contrat sont possibles par chacune des parties au contrat. De plus, chacune de ces parties au contrat doit se plier à des obligations.
Enfin, il convient de préciser que le contrat de concession n’est pas identique au contrat de franchise, ces deux notions étant bien différentes l’une de l’autre.
Définition du contrat de concession
La définition du contrat de concession est donnée dans la circulaire Fontanet du 31/03/1960 .
C’est un engagement réciproque : le fournisseur s’engage à ne vendre ses produits qu’au(x) distributeur(s) en question sur un certain territoire alors que ce distributeur s’engage à ne vendre ces produits que sur le territoire défini au contrat de concession.
Dans ce type de relation, le fournisseur est appelé concédant et les commerçants sont appelés concessionnaires.
Réglementation du contrat de concession
Aucun texte n’existe pour encadrer ce genre de relation mais il faut un contrat qui doit contenir des éléments fondamentaux : l’objet du contrat, les identités du concédant et du concessionnaire, la durée du contrat, les conditions d’utilisation de la marque, de l’enseigne et de tous les signes distinctifs des produits, les modalités de distribution des produits concernés, l’assistance éventuelle du concédant sur le plan technique, commercial ou matériel, une clause de non-concurrence notamment.
L’objectif pour le concédant est de permettre une diffusion certains de ses produits sur un territoire géographiquement défini.
Il existe des règles de droit commun pour la formation du contrat mais aussi une règle particulière, propre à ce type de contrat :
Règles de droit commun :
Consentement libre et éclairé des parties
Capacité des parties
Détermination précise et claire des marchandises concernées par le contrat de concession.
Règle particulière :
Respect de l’article L330-3 du code de commerce concernant l’obligation du concédant d’informer son concessionnaire. Cette information doit porter sur les points suivants : en cas de mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne de manière exclusive, le concédant doit fournir une liste d’informations obligatoires au concessionnaire : il doit notamment l’informer quant à l’adresse du siège social de l’entreprise, sa forme juridique ainsi que sa date de création.
Pour obéir à cette obligation, le concédant doit fournir au concessionnaire un document d’information préalable, au moins 20 jours avant la signature du contrat de concession (loi Doubin). Cette obligation se justifie par l’exclusivité contenue dans le contrat de concession. La fourniture de ce document permet d’assurer la transparence dans les relations entre le concédant et le concessionnaire.
Il contient des informations primordiales sur la société du concédant (forme juridique, siège et capital sociaux, numéro d’immatriculation au RCS, etc.), sur le marché concerné par le contrat, sur les échanges proposés entre le concédant et le concessionnaire (redevances, durée, renouvellement, exclusivités, motif de fin de contrat, etc.).
Durée du contrat de concession
Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée. Dans le cas d’un contrat à durée déterminée, il ne peut excéder 10 ans. Le contrat prend fin à la date fixée par le contrat.
Un éventuel renouvellement est au libre choix du concédant. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, l’une quelconque des parties peut y mettre fin à n’importe quel moment, à condition de respecter un certain délai de prévenance permettant à l’autre partie de s’organiser. Aucun motif ne doit être mis en avant par la partie qui met ainsi fin au contrat de concession.
Il faut cependant une rupture de bonne foi. Cela signifie que la rupture du contrat ne doit pas seulement avoir pour but de nuire à l’autre partie.
Rupture du contrat de concession
Les conséquences d’une rupture du contrat de concession sont les suivantes : la relation de commerce entre le concessionnaire et le concédant prend fin. Le concessionnaire ne peut donc plus vendre les produits du concédant qu’il vendait jusqu’alors.
De plus, une clause de non-concurrence peut l’empêcher de vendre des produits semblables à ceux du concédant qu’il vendait jusque-là mais cette clause doit être limitée dans le temps et l’espace avec un territoire géographique clairement limité. Le concessionnaire ne vendant plus les produits du concédant, il doit lui rendre les signes distinctifs qui lui étaient fournis afin de faire reconnaître les produits : l’enseigne par exemple.
Si des marchandises sont invendues au jour où le contrat prend fin, soit le concédant les rachète au concessionnaire soit, si le contrat ne le prévoit pas, il peut les lui laisser (dans ce cas, c’est une perte car le concessionnaire ne pouvant plus vendre les produits, ils seront perdus).
Obligations réciproques des parties au contrat de concession
Obligations du concédant :
Fournir les produits au concessionnaire et veiller à ce que celui-ci n’en manque pas ; que les produits soient toujours disponibles chez le concessionnaire.
Garantir les produits contre les éventuels vices cachés.
Respecter l’exclusivité promise dans le contrat de concession : il ne doit pas faire concurrence au concessionnaire sur le territoire défini au contrat.
Fournir, le cas échéant, une aide sur les plans techniques, commercial et matériel à son concessionnaire (formation de personnel par exemple).
Permettre au concessionnaire d’utiliser tous les éléments permettant de distinguer les produits et de les rattacher à l’enseigne en question. Cela se fait par un droit d’usage de la marque.
À défaut, la responsabilité du concédant peut être engagée et un paiement éventuel de dommages-intérêts au concessionnaire peut être exigé, voire une résolution du contrat si le manquement à une obligation est trop lourd.
Obligations du concessionnaire :
Se fournir auprès du concédant pour les produits définis dans le contrat de concession : c’est une clause d’exclusivité d’approvisionnement. Tout autre produit similaire provenant d’un autre fournisseur ne peut pas être vendu par le concessionnaire.
Payer ces produits au concédant car il s’agit d’un achat des produits.
À défaut de respecter ces obligations, le concessionnaire s’expose à un risque de versement de dommages-intérêts au concédant, voire de résolution du contrat si le manquement à une de ces obligations est vraiment trop grave.
Cession du contrat de concession
Une cession du contrat est possible. Le concédant peut céder le contrat si les rapports avec le concessionnaire en restent inchangés. Le concessionnaire, lui, peut céder le contrat à condition d’en recevoir l’autorisation par le concédant.
La franchise, une notion différente du contrat de concession
Le contrat de concession est une notion à ne pas confondre avec le contrat de franchise, qui peut paraître un mécanisme semblable mais qui ne l’est pas. En effet, dans la franchise, il n’est pas question d’exclusivité comme c’est le cas ici. Dans le cadre d’une concession, le fournisseur ne peut vendre ses produits, sur le territoire défini, qu’au concessionnaire et le concessionnaire ne peut les vendre que sur ce même territoire.
La franchise n’est qu’une utilisation de la marque concernée.
Elle ne fait que permettre au franchisé de vendre des produits sous couvert de la marque en question. Il n’y a pas d’exclusivité territoriale ou d’exclusivité d’approvisionnement. C’est un simple droit d’usage.
Alors que dans le contrat de concession, le droit d’usage de la marque est doublé d’une exclusivité d’approvisionnement et de vente sur un territoire déterminé pour le concessionnaire ainsi que d’une exclusivité de fourniture pour le concédant. Il s’agit donc d’une relation plus complexe que celle de la franchise.