La continuité de l’exploitation est un principe fondamental en comptabilité et une norme comptable internationale. Elle est régie par l’article L123-20 du Code de commerce stipulant que si une cessation d’activité est envisagée pour l’exercice N+1, les comptes de l’exercice N doivent être établis selon les principes et règles comptables habituelles, comme si l’exploitation perdurait indéfiniment. Le principe de continuité d’exploitation implique que les amortissements continuent de manière habituelle et sur le long terme. Les actifs sont évalués à leur valeur d’usage et non leur éventuelle valeur liquidative. Les provisions sont comptabilisées normalement et les reports de produits et de charges sont établis dans les conditions normales.
Définition du principe de continuité de l’exploitation
L’article L123-20 du Code de commerce énonce le principe de continuité d’exploitation en stipulant : « pour l’établissement des comptes annuels, le commerçant, personne morale ou physique, est présumé poursuivre ses activités au-delà de l’exercice en cours (exercice N) ». Il est impossible d’anticiper la cessation de l’entreprise pour l’exercice N+1. Les comptes sont supposés être établis dans une optique de continuité infinie de son exploitation.
L’entreprise doit tenir sa comptabilité selon les règles et les normes comptables, qu’importent les événements en cours ou à suivre.
À quel moment cesse le principe de continuité d’exploitation ?
Le principe de continuité d’exploitation prône tant que l’entreprise n’a pas pris la décision formelle de cessation d’activité (assemblée générale).
Le principe de continuité d’exploitation : une norme comptable internationale
Le principe de continuité d’exploitation fait partie des fondamentaux de la comptabilité et il s’inscrit parmi les normes comptables internationales. L’équivalent anglais du principe de continuité d’exploitation porte le nom « going concern ».
Les conséquences du principe de continuité d’exploitation
Ce principe de continuité d’exploitation a des incidences sur la conduite de l’entreprise concernant :
L’évaluation des actifs de l’entreprise et les amortissements en cours
Le montant des provisions
Le report des résultats, notamment sur les exercices suivants (report en avant)
La suppression des dettes sur le bilan de l’entreprise (notamment en cas de procédure collective en cours)
L’évaluation des actifs et des provisions selon le principe de continuité d’exploitation
La valeur des actifs à la clôture de l’exercice est la valeur nette comptable selon la méthode de calcul habituelle pour les amortissements concernés. En aucun cas, le bilan de l’entreprise ne doit montrer des actifs à leur valeur liquidative ou de revente.
L’entreprise ne doit pas être influencée par une cessation d’activité à venir pour estimer le montant des provisions à comptabiliser.
Le report comptable selon le principe de continuité d’exploitation
L’entreprise doit reporter ses produits et ses pertes sur d’autres exercices, selon les règles comptables en vigueur, sans envisager une cessation d’activité.
La procédure de redressement et le principe de continuité d’exploitation
Même lorsqu’une entreprise se trouve en procédure collective en cours d’année et que l’administrateur annonce une liquidation judiciaire pour l’exercice suivant, la continuité de l’exercice doit se poursuivre selon les normes comptables habituelles pour l’exercice en cours. Les dettes qui ne seront pas payées du fait de la liquidation à venir ne doivent pas être supprimées du bilan de l’entreprise.
La continuité de l’exploitation assure la permanence des méthodes de passation des écritures comptables
Le principe de permanence des méthodes et le principe de continuité d’exploitation
Tout comme le principe de continuité d’exploitation, le principe de permanence des méthodes est une norme comptable fondamentale sur laquelle reposent toutes les écritures. Le principe est régi par l’article L123-17 du Code de commerce qui stipule : « à moins qu’un changement exceptionnel n’intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme les méthodes d’évaluation retenues ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l’annexe. »
Ce texte de loi signifie que l’entreprise doit utiliser les mêmes normes et les mêmes méthodes comptables tout au long de sa vie, et ce pour pouvoir comparer ses résultats d’une période à l’autre sur des bases tangibles ; pour pouvoir suivre son évolution à travers le temps.
Le principe de permanence des méthodes complète le principe de continuité d’exploitation.