Régime juridique
Une société mère, peut centraliser un certain nombre de fonctions (juridiques, commerciales, administratives, techniques…) et en faire bénéficier ses filiales situées à l’étranger. En outre, un certain nombre de biens peuvent circuler d’une société à une autre.
Ces opérations doivent faire l’objet d’une facturation, à défaut de quoi un acte anormal de gestion peut être constaté par l’administration. En effet, de nombreuses décisions de jurisprudence ont mis en cause des prestations intragroupe qui n’ont pas été facturées ou qui l’ont été à un prix inférieur au prix de revient. Les règles ordinaires de facturation (en matière de mentions obligatoires notamment) s’appliquent à ces prestations.
La TVA
Les prestations intragroupe sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (la TVA), comme si elles étaient réalisées entre deux entités indépendantes. Dans les rapports entre sociétés situées dans des pays différents, les règles de territorialité vont s’appliquer. Ainsi, en principe, en matière de prestations de services, dans les rapports entre assujettis, c’est le preneur qui est redevable de la TVA.
Exemple :
Une société française facture une prestation administrative à sa filiale allemande. La société allemande, preneur de cette prestation, devra payer la TVA relative à l’opération.
Imposition sur les bénéfices et prix de transfert
Les prestations facturées par une société mère à sa filiale étrangères sont généralement imposables au niveau de la première et déductible au niveau de la seconde, si elles entrent dans l’intérêt de l’entreprise et si elles sont fixées à un prix normal (une prestation facturée trop chère ou pas assez pourra subir les foudres de l’administration). En outre, les règles relatives au prix de transfert, visant à éviter les transferts de bénéfice, doivent être respectées.
Le régime des prix de transfert s’applique dès lors que des ventes de biens et de marchandises ou des prestations de services se produisent entre des sociétés appartenant à un même groupe. La notion de groupe implique l’existence de liens de dépendance entre les différentes entités le composant
De tels liens sont supposés lorsqu’un seuil de détention de 50% est atteint.
En vertu des règles internationales applicables en matière de prix de transfert, les administrations peuvent ajuster les prix facturés dans le cadre des opérations intragroupe s’ils ne respectent pas les principes de libre concurrence.
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