La procédure de conciliation : Définition
La procédure de conciliation n'est pas une procédure collective. En effet, elle intervient en prévention des difficultés qu'une entreprise, un débiteur peut rencontrer, contrairement à une procédure collective classique qui intervient une fois que les difficultés sont déjà bel et bien présentes.
Elle intervient donc aux prémices des difficultés qu'un débiteur peut rencontrer. Ces difficultés peuvent être économiques, juridique, financière...
A l'ouverture de cette procédure de conciliation, le président du tribunal de commerce nomme un conciliateur. Ce dernier a pour but d'aider le débiteur et de faire en sorte que ce dernier puisse parvenir à un accord avec ses créanciers et ses co-contractants dans le but de mettre fin aux difficultés de l'entreprise, qui peuvent être avérées (existantes) ou prévisibles (à venir).
Pour faciliter la conclusion de l'accord, ce dernier dispose de différents moyens, tel que l'octroi d'un privilège de conciliation.
Cette procédure reste confidentielle, sauf dans le cas d'un accord homologué. Par conséquent, c'est une procédure qui peut rester "discrète", sans aucune publication.
Qui peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation ?
Seul le débiteur lui même peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation auprès du président du tribunal de commerce.
Qui peut bénéficier de la procédure de conciliation ?
La procédure de conciliation est ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à toute personne morale de droit privé, qu'elle ait ou non une activité économique, ainsi qu'aux personnes physiques ayant une activité professionnelle indépendante (avocat, architecte, expert-comptable (article L611-5 du code de commerce).
Par contre, cette dernière n'est pas applicable aux personnes exerçant une activité agricole. Ces dernières disposent d'une procédure bien spécifique (article L351-1 à L351-7 du code de commerce).
De plus, afin de pouvoir demander l'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur doit faire face à des difficultés avérées (juridique, économique, financière) ou prévisibles (perte d'un contrat...).
Le débiteur ne peut être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
Comment ouvrir une procédure de conciliation ? (Conditions)
Le débiteur doit saisir le président du tribunal de commerce par une requête écrite. Dans cette requête, le débiteur présente les difficultés rencontrées par l'entreprise, les solutions envisagées permettant de mettre fin aux difficultés, à la cessation des paiements.
Le débiteur transmet au président du tribunal de commerce un extrait KBIS, l'état de ses dettes et créances, les trois derniers comptes annuels.
Il communique également au président du tribunal de commerce une attestation sur l'honneur précisant l'absence de procédure de conciliation dans les 3 mois précédents sa demande d'ouverture.
Enfin, le président du tribunal de commerce est en droit de demander toute autre information nécessaire pour mener à bien la procédure de conciliation.
Déroulement de la procédure de conciliation
Le président du tribunal de commerce nomme un conciliateur pour une durée de 4 mois, prorogeable d'un mois à la demande du conciliateur auprès du président du tribunal de commerce.
Le débiteur a la possibilité de proposer un conciliateur au président du tribunal de commerce. Ce dernier est en droit de le refuser et de nommer un autre conciliateur, présent sur la liste des administrateurs.
La durée totale de la procédure de conciliation ne peut excéder 5 mois.
Si une demande d'homologation est faite au cours de cette période, la mission du conciliateur se voit prolongée jusqu'à la décision finale du tribunal de commerce.
Si aucun accord n'est trouvé, la procédure s'arrête de plein droit au bout de 4 ou 5 mois.
Il ne sera pas possible pour le débiteur de recourir à une autre procédure collective avant 3 mois.
Le conciliateur doit épauler le débiteur dans ses négociations avec ses créanciers. Le débiteur, tout comme ses créanciers, doit consentir à des efforts dans le but de trouver un accord amiable, permettant de mettre fin aux difficultés rencontrées par l'entreprise.
Le débiteur n'est pas dessaisi de ses pouvoirs. Il travaille en collaboration avec le conciliateur.
Afin d'inciter les créanciers à s'engager dans le processus de conciliation, la loi leur accorde un nouveau privilège. On parle de "privilège de conciliation".
Pour bénéficier de ce privilège, les créanciers doivent avoir consenti un nouvel apport ou fourni un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite de l'activité et la pérennité de l'entreprise lors d'une conciliation ayant abouti à la conclusion d'un accord homologué.
Dans le cas où la conciliation se transforme en procédure de sauvegarde ou de redressement, les créanciers bénéficiant du privilège de la conciliation seront payés en priorité.
L'état, l'administration fiscale ainsi que la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes au débiteur.
Conséquences de l'ouverture de la procédure de conciliation
Le président du tribunal de commerce désigne un conciliateur et averti le ministère public ainsi que l'ordre professionnel du débiteur et le commissaire aux comptes, le cas échéant.
Le président, dans l'ordonnance d'ouverture fixe la rémunération du conciliateur, sa mission, la durée de la procédure.
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion d'un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers, co-contractants, dans le but de mettre fin aux difficultés rencontrées par le débiteur.
Afin de mener a bien sa mission, le conciliateur se voit remettre les informations que le président du tribunal de commerce a reçu à la demande d'ouverture de la procédure par le débiteur.
Le conciliateur rend compte au président du tribunal de commerce de l'avancement de la mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.
Pendant la période de conciliation les poursuites ne sont pas suspendues. Par conséquent, un créancier peut mettre en demeure le débiteur de régler sa dette.
Le débiteur a la possibilité de demander au juge d'étaler ou de reporter le paiement de la créance (article 1343-5 du code civil)
Finalité de la procédure
Le but ultime de la procédure de conciliation est d'arriver à un accord entre le débiteur et ses créanciers.
L'accord peut être soit constaté, soit homologué.
L'accord peut être constaté par requête conjointe du débiteur et des créanciers auprès du président du tribunal de commerce.
Il y a suspension des poursuites des créanciers partis à l'accord.
Le président donne force exécutoire à l'accord. Cela signifie qu'en cas d'inexécution des termes de l'accord, les parties peuvent en demander l'exécution forcée par le biais des tribunaux.
Enfin, il n'y a aucun privilège de conciliation dans le cadre d'un accord constaté.
L'accord peut aussi être homologué. Le chef d'entreprise doit en faire la demande auprès du tribunal de commerce. L'accord doit évoquer toutes les mesures mises en place pour mettre fin aux difficultés, à la cessation des paiements. Il permet donc la poursuite de l'activité.
Pour qu'un accord soit homologué, les conditions suivantes doivent être respectées:
- Le débiteur n'est plus en cessation des paiements ou alors l'accord y met fin,
- L'accord conclut doit permettre le rétablissement des difficultés et assurer la pérennité de l'entreprise,
- L'accord ne doit pas porter atteinte aux créanciers n'ayant pas pris part à l'accord.
Pour l'homologation, le débiteur doit en faire la demande auprès du président du tribunal de commerce.
Le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel sont prévenus de la demande d'homologation ainsi que des termes de l'accord.
L'accord est homologué après auditions des différentes parties à l'accord.
Si l'accord est homologué, toute action en justice de la part des créanciers, parties à l'accord est interdite.
L'accord homologué est publié dans un journal d'annonce légale. Il est déposé au greffe du jugement et une publication au BODACC est également faite.
Le privilège de la conciliation est valable.
L'homologation entraîne la levée de l'interdiction des paiements. Il est opposable au tiers.